22. Un postulant est exempté des examens lorsque sa demande de certificat est dûment complétée et reçue par l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat que lui avait antérieurement délivré l’Autorité pour agir comme représentant dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.